- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2022, n° 4482
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code monétaire et financier
Après le premier alinéa de l’article L. 214‑23‑1 du code monétaire et financier, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité des marchés financiers définit également les conditions dans lesquelles les organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent organiser une consultation annuelle des porteurs de parts sur la base de « un homme, une voix » pour la prendre en compte dans sa politique d’allocation d’actifs ainsi que sa politique de vote actionnarial. »
L’encours des OPCVM (UCITS) s’élève à 823 milliards en France en 2019 soit l’équivalent de 34% du PIB. L’activité de la gestion d’actifs OPCVM est donc structurante dans l’économie.
L’article L214-9 du code monétaire et financier prévoit que l’OPCVM, le dépositaire et la société de gestion agit de manière indépendante dans le seul intérêt de l’OPCVM et des porteurs de parts.
Cette indépendance, fondamentale en raison de la complexité des processus d’allocation d’actifs, permet de préserver l’intérêt financier des épargnants.
En raison de leur importance dans l’économie, les OPCVM constituent un corps intermédiaire qui peut faire valoir ses droits en qualité d’actionnaire. Néanmoins, en l’absence complète de gouvernance démocratique au sein de ces organisations, l’avis des épargnants, qui sont aussi des citoyens, est totalement occulté.
Il convient donc que le gérant puisse prendre en compte annuellement l’avis des épargnants pour structurer ses investissements ou définir sa politique de vote d’actionnaire en organisant une consultation sur la base de « un homme, une voix » dans des conditions définies par l'Autorité des marchés financiers.