Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 12 novembre 2021)
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Gérard Cherpion

Gérard Cherpion

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Photo de madame la députée Nathalie Serre

Nathalie Serre

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Photo de monsieur le député Philippe Benassaya

Philippe Benassaya

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Stéphane Viry

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Par dérogation au IV, le taux est égal au taux résultant de l’application au logement vacant des articles 1407 et 1407 ter lorsque ce taux est supérieur aux taux mentionnés au IV. »

2° Est ajouté un VIII bis ainsi rédigé :

« VIII bis. –  Le produit résultant, le cas échéant, de la différence entre les taux mentionnés au IV et au IV bis est versé à la commune. »

 

Exposé sommaire

 

Cet amendement vise à imposer les logements vacants au même niveau que les résidences secondaires. Actuellement, dans les zones de pénuries de logements, il est devenu plus rentable d’être imposé à la taxe sur les logements vacants qu’à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. En effet, le taux de la taxe sur les logements vacants n’est que de 12,5% la première année de vacance et de 25% à compter de la deuxième année. Ces taux sont souvent inférieurs aux taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires applicables sur le territoire des communes concernées. Le différentiel de taxation devient encore plus important pour les communes ayant institué la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Il est donc fiscalement plus intéressant de laisser son logement vacant que de l’occuper, y compris en résidence secondaire.

Ainsi, des effets d’aubaine ont été analysés dans certaines grandes villes, avec une augmentation des logements considérés comme vacants corrélés à une diminution du nombre de résidences secondaires, les années suivant l’instauration ou le relèvement de la majoration applicable aux résidences secondaires.

 

Cet effet d’aubaine constitue une perte de recettes pour les collectivités concernées dans la mesure où le produit de la taxe sur les logements vacants est versé au budget général de l’État.