Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 12 novembre 2021)
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Sereine Mauborgne

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Isabelle Rauch

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Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis

Jean-Michel Mis

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Bertrand Sorre

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Laurianne Rossi

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Jacques Maire

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Pascale Boyer

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Béatrice Piron

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Valérie Thomas

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Muriel Roques-Etienne

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Mireille Robert

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Cédric Roussel

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Sophie Panonacle

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I. – L’article 261 du code général des impôts est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. L’enseignement les cours ou leçons de yoga dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire


Cet amendement propose une exemption de taxe sur la valeur ajoutée des cours ou leçons de yoga dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves au même titre que l’exemption prévue à l’article 261 du code général des impôts pour les personnes physiques qui dispensent un enseignement sportif et qui sont rémunérées directement par leurs élèves.

Le yoga n’est pas reconnu à ce jour comme une discipline sportive entrant dans le champs de l’exemption qui figure à l’article 261 ; cependant cette discipline figure bien dans les modules d’activité physique adaptées (APA) également appelées « Sport santé ».

Cette exemption n'aura pas d’impact sur les recettes de l’année 2022 car comme le mentionne le dispositif, il est prévue qu'elle ne débute qu’au 1er janvier 2023.