Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF239

Déposé le jeudi 14 octobre 2021
Discuté
Rejeté
(mercredi 3 novembre 2021)
Photo de monsieur le député Stéphane Peu

Stéphane Peu

Membre du groupe Gauche démocrate et républicaine

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Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne

Jean-Paul Dufrègne

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Photo de monsieur le député Alain Bruneel

Alain Bruneel

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Photo de madame la députée Marie-George Buffet

Marie-George Buffet

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Photo de monsieur le député André Chassaigne

André Chassaigne

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Photo de monsieur le député Pierre Dharréville

Pierre Dharréville

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Photo de madame la députée Elsa Faucillon

Elsa Faucillon

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Photo de monsieur le député Sébastien Jumel

Sébastien Jumel

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Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq

Jean-Paul Lecoq

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Photo de monsieur le député Fabien Roussel

Fabien Roussel

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Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Hubert Wulfranc

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Photo de monsieur le député Moetai Brotherson

Moetai Brotherson

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Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir

Manuéla Kéclard-Mondésir

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Photo de madame la députée Karine Lebon

Karine Lebon

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Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor

Jean-Philippe Nilor

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I. – Le dernier alinéa du III de l’article 1389 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, il prend effet à la date de dépôt de la demande d’autorisation ou de subvention susvisée ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L’article 1389 III du code général des impôts permet aux organismes HLM d’obtenir un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des logements vacants depuis plus de 3 mois lorsque cette vacance est justifiée par un projet de démolition de l’immeuble ou de travaux de rénovation.

Toutefois, en cas de démolition, ce texte subordonne le dégrèvement à la présentation par le propriétaire de l’autorisation de démolir prévue à l’article L. 443‑15‑1 du code de la construction.

Or, en pratique, cette autorisation n’est délivrée qu’une fois que l’ensemble des logements sont vides, alors que la libération de l’ensemble des logements de l’immeuble concerné prend plusieurs années. Cette situation pénalise les organismes HLM qui, dans le cadre des projets de rénovation urbaine et de restructuration menés en concertation avec les autorités locales, doivent supporter, dans l’attente de l’autorisation, des charges importantes au titre de la taxe foncière sur tous les logements déjà vacants des immeubles à démolir.

C’est pourquoi, il est proposé de conserver la condition relative à l’obtention de ladite autorisation mais en prévoyant que le dégrèvement pourra commencer à courir rétroactivement à compter du dépôt de la demande d’autorisation.