- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique (n°4240)., n° 4484-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« pluralistes »,
insérer le mot :
« , paritaires ».
Cet amendement vise à assurer une parité des collections présentes dans les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements lorsque cela est possible.
Aujourd’hui, aucune obligation de diversité des collections en termes de genre n’existe. Si des efforts spécifiques locaux peuvent être observés et méritent d’être loués, les femmes demeurent minoritaires au sein des collections des bibliothèques, comme elles le demeurent plus généralement dans la culture française, les musées ou les programmes scolaires. Nul ne peut ignorer les biais qui continuent de mieux considérer des œuvres produites par des hommes, après des siècles de socialisation et productions majoritairement masculines, biais qui se retrouvent lors des sélections des composantes des collections des bibliothèques.
Pour ces raisons, et parce que les bibliothèques demeurent source culturelle majeure pour de nombreux.ses concitoyen.ne.s de tout âge, il apparaît opportun de favoriser une représentation paritaire des auteurs et autrices présenté.e.s dans les collections des bibliothèques. Si cet article garantit une composition pluraliste et diversifiée des collections des bibliothèques, il apparaît nécessaire de préciser la dimension genrée de cette diversité.