- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique (n°4240)., n° 4484-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la troisième phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« politique »,
insérer le mot :
« , linguistique ».
La loi du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion a permis de reconnaître à l’article L. 1 du code du patrimoine l’existence d’un « patrimoine linguistique, constitué de la langue française et des langues régionales » dont « l’État et les collectivités territoriales concourent à l’enseignement, à la diffusion et à la promotion ».
Il convient dès lors d’intégrer dans les dispositions de la présente proposition de loi les missions assignées à la puissance publique dans ce domaine par le moyen des bibliothèques.
Dans cet objectif, cet amendement vise à ce qu’outre l’absence de toutes formes de censure idéologique, politique ou religieuse, cet article prévoit l’absence de censure linguistique. Chaque langue est digne d’être proposée dans une collection de bibliothèque publique, a fortiori les langues régionales, constitutives du patrimoine de la France.