Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 22 octobre 2021)
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Après l’avant-dernier alinéa du même article L. 138‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un grossiste-répartiteur est sanctionné en application de l’article L. 5423‑5 du code de la santé publique, le chiffre d’affaires hors taxes pris en compte pour le calcul de l’assiette de la contribution prévue au I du présent article est majoré de 5 %. »

Exposé sommaire

Les travaux menés dans le cadre du rapport d’information sur les médicaments ont mis en lumière les pratiques abusives menées par les grossistes répartiteurs dits « short liners », qui déstabilisent la chaîne d’approvisionnement et sont contraires à leurs obligations de service public. Afin d’encadrer ces pratiques, le présent amendement prévoit une majoration du chiffre d’affaires pris en compte pour le calcul de la contribution à laquelle les grossistes répartiteurs sont soumis, lorsque les grossistes répartiteurs ne respectent pas leurs obligations de service public.