- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, n° 4523
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Le troisième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Afin de lui permettre de remplir ses missions, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale adressent au comité, de façon trimestrielle et plus régulièrement à sa demande, les données nécessaires à l’analyse de l’activité et de l’attractivité des établissements de santé publics et privés. »
L’article L. 162-21-3 du code de la sociale prévoit que « le comité est rendu destinataire, à sa demande, des données nécessaires à l'analyse de l'activité des établissements de santé publics et privés ». Il est donc prévu que les données sont transmises à l’initiative du CEHPP. Afin de gagner en efficacité et transparence, nous proposons que l’initiative revienne aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. En effet, les données nécessaires à l’analyse de l’activité des établissements de santé sont des données dont le ministère dispose et qu’il est facile de transmettre de manière trimestrielle au CEHPP. Nous proposons également que les données relatives à l’attractivité des établissements (qu’il s’agisse de rémunération des personnels, de qualité ou de financements) soient également communiquées à cette occasion.