Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 22 octobre 2021)
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo

Agnès Firmin Le Bodo

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Photo de monsieur le député Paul Christophe

Paul Christophe

Membre du groupe Agir ensemble

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Photo de madame la députée Annie Chapelier

Annie Chapelier

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Photo de monsieur le député Antoine Herth

Antoine Herth

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Photo de monsieur le député Jean-Charles Larsonneur

Jean-Charles Larsonneur

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Photo de monsieur le député Vincent Ledoux

Vincent Ledoux

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Photo de madame la députée Lise Magnier

Lise Magnier

Membre du groupe Agir ensemble

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Photo de monsieur le député Benoit Potterie

Benoit Potterie

Membre du groupe Agir ensemble

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Photo de madame la députée Maina Sage

Maina Sage

Membre du groupe Agir ensemble

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I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 6122‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« À l’exception des personnes publiques, les personnes morales dont l’objet porte à titre principal sur la fabrication, la commercialisation, la distribution, l’importation ou l’exportation des produits visés au II de l’article L. 5311‑1 du présent code ne peuvent être titulaires de l’autorisation ».

2° L’article L. 6323‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« À l’exception des personnes publiques, les personnes morales dont l’objet porte à titre principal sur la fabrication, la commercialisation, la distribution, l’importation ou l’exportation des produits visés au II de l’article L. 5311‑1 du présent code ne peuvent créer ou gérer un centre de santé ».

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 313‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« À l’exception des personnes publiques, les personnes morales dont l’objet porte à titre principal sur la fabrication, la commercialisation, la distribution, l’importation ou l’exportation des produits visés au II de l’article L. 5311‑1 du code de la santé publique ne peuvent être titulaires de l’autorisation ».

Exposé sommaire

Les orientations du Ségur de la santé traduisent des évolutions visant à renforcer les principes de gouvernance, de simplification, et de transparence dans le fonctionnement de notre système de santé. La confiance dans notre système de santé repose sur le principe de séparation des fonctions d’offreur de soins (établissements, services, centres de santé) ou d’accompagnements médico-sociaux des autres opérateurs économiques pourvoyeurs de matériels, produits, médicaments ou prestations.

 

La bonne régulation des activités sanitaires et médico-sociales et des ressources qui leurs sont allouées implique en effet de garantir que leurs titulaires ne poursuivent aucun autre objectif que la satisfaction des besoins en soins et accompagnements des personnes qu’ils reçoivent.

 

La présente proposition d’amendement vise ainsi à prévenir les conflits d’intérêts en excluant la possibilité notamment pour les industriels du secteur du médicament et des dispositifs médicaux, ou pour les prestataires de services et les distributeurs de matériel d’être titulaires d’autorisations sanitaires ou médico-sociales, ou encore de gérer un centre de santé.

 

La proposition s’inscrit dans les objectifs figurant dans la mesure n°11 du Ségur de la santé qui vise à « mieux prendre en compte la qualité et la pertinence des soins et des parcours des patients dans les modes de financement des activités de soins », dans la mesure où elle garantit les principes de qualité et de sécurité des soins et prestations aux patients et usagers.