- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, n° 4523
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – Au 6° de l’article L. 311‑3 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « fondamentaux » , sont insérés les mots : «, notamment son droit à n’être soumis à aucune contention, ».
Dans les EHPAD, il arrive fréquemment que les personnes âgées soient habillées avec des combinaisons pyjamas sanitaires ouvertes derrière. Or, ces combinaisons anti-déshabillage sont des dispositifs de contention. Il en va de même des barrières de lits, des portes fermées à clef ou d’autres dispositifs restreignant la liberté de mouvement des personnes âgées. Ceci s’observe particulièrement dans les Unités de vie protégée.
Ce type de contention requiert une prescription médicale. Pourtant, dans les faits, elles sont utilisées en dehors de tout cadre. Il en va de même dans d’autres établissements et services médico-sociaux accueillants des personnes porteurs de handicaps (foyers d’accueil Médicalisés, maisons d’accueil spécialisées).
Par cet amendement, nous entendons réaffirmer le droit fondamental des usagers des établissements et services médico-sociaux à ne pas subir de contention.