Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 21 octobre 2021)
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L’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est instauré un malus, fixé par voie réglementaire, sur les cotisations des employeurs dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les entreprises n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer un risque avéré de maladie professionnelle.

« La détermination de l’effort de l’employeur en matière de prévention et de lutte contre les maladies professionnelles se fait sur la base de critères définis par voie réglementaire à partir du bilan social de l’entreprise, défini aux articles L. 2312‑28 à L. 2312‑33 du code du travail. »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe "Socialistes et apparentés" propose une meilleure évaluation et prévention de l'épuisement professionnel ("burn out") grâce à un mécanisme de malus pour les employeurs n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour éliminer le risque avéré d'épuisement professionnel.
Le rapport d'information du 15 février 2017 de Gérard Sébaoun et Yves Censi relatif au syndrome d'épuisement professionnel soulignait les carences de la prise en charge en France du "burn out" et insistait sur la priorité qui consistait à prévenir plus efficacement l'apparition des souffrances liées au travail.
Aussi, cet amendement propose un mécanisme de prévention permettant de lutter efficacement contre le "burn out".
Sur proposition inscrite dans le rapport parlementaire n° 1181 « Maladies professionnelles dans l’industrie : mieux connaître, mieux reconnaître, mieux prévenir », il est prévu dans cet article de relever les taux de cotisations auprès de la branche AT-MP des entreprises présentant une sinistralité anormalement élevée.
Cette tarification des risques professionnels permettrait de dégager des fonds pour la réparation, l’évaluation et la prévention des risques professionnels et participerait à la promotion de la santé au travail.