Fabrication de la liasse

Amendement n°2262 (2ème Rect)

Déposé le samedi 16 octobre 2021
Discuté
Adopté
(vendredi 22 octobre 2021)
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I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« c) Pour les services mentionnés aux a et b du présent 1° , sous réserve d’avoir conclu avec le président du conseil départemental le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens mentionné à l’article L. 313‑11‑1 comportant les mentions prévues au 13° dudit article, une dotation finance des actions améliorant la qualité du service rendu à l’usager. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer les onze alinéas suivants :

« Art. L. 314‑2‑2. – La dotation mentionnée au c du 1° de l’article L. 314‑2‑1 finance des actions permettant :

« 1° D’accompagner des personnes dont le profil de prise en charge présente des spécificités ;

« 2° D’intervenir sur une amplitude horaire incluant les soirs, les week-ends et les jours fériés ;

« 3° De contribuer à la couverture des besoins de l’ensemble du territoire ;

« 4° D’apporter une aide aux aidants des personnes accompagnées ;

« 5° D’améliorer la qualité de vie au travail des intervenants ;

« 6° De lutter contre l’isolement des personnes accompagnées.

« Pour l’attribution de la dotation, le président du conseil départemental organise un appel à candidatures. La dotation est versée aux services retenus au terme de cet appel à candidatures dans le cadre du contrat mentionné à l’article L. 313‑11‑1.

« L’appel à candidature ne peut prévoir de critères d’éligibilité sans rapport avec les objectifs mentionnés à l’alinéa précédent, qui seraient notamment liés au statut juridique du service, à un volume d’activité minimal ou à une part minimale d’heures effectuées auprès de bénéficiaires des prestations mentionnées aux articles L. 232‑1 ou L. 245‑1. Le service dont la candidature n’est pas retenue peut demander au président du conseil départemental de motiver sa décision.

« Chaque département transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie les données, précisées par décret, permettant de suivre l’utilisation des montants versés au titre du concours prévu au f du 3° de l’article L. 14‑10‑5.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles s’effectue la transmission normalisée de ces données ainsi que les modalités de contrôle et de recouvrement des indus du concours mentionné à l’alinéa précédent, lorsque le contrôle fait apparaître que tout ou partie des montants versés au titre de ce concours n’a pas été utilisé ou l’a été à d’autres finalités que celles énoncées au premier alinéa. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :

« f) Du surcroît de coûts mentionnés aux a et b du présent 3° résultant pour les départements qui la versent de la dotation prévue au c du 1° de l’article L. 314‑2‑1. Les modalités de détermination de ce montant sont précisées par décret en Conseil d’État. ».

IV. – En conséquence, après l’alinéa 27, insérer les cinq alinéas suivants :

« 5° bis L’article L. 313‑11‑1 est ainsi modifié :

« a) Au 6° , les mots : « aux deux derniers alinéas de » sont remplacés par le mot : « à » ;

« b) Après le 11° , sont insérés des 12° et 13° ainsi rédigés :

« 12° Lorsqu’ils bénéficient du financement mentionné au b du 2° de l’article L. 314‑2‑1, les modalités d’organisation de nature à assurer la coordination et la continuité des interventions d’aide, d’accompagnement et de soins sur le territoire d’intervention du service auprès de la personne accompagnée ;

« 13° Lorsqu’ils bénéficient de la dotation mentionnée au c du 1° de l’article L. 314‑2‑1, les actions conduites afin d’améliorer la qualité de prise en charge ainsi que, lorsqu’ils ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, les modalités de limitation du reste à charge des personnes accompagnées par le service. »

V. – En conséquence, après l’alinéa 45, insérer les deux alinéas suivants :

« C bis. – Pour bénéficier de la dotation mentionnée au c du 1° de l’article L. 314‑2‑1, les services ayant déjà conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens dans les conditions prévues à l’article L. 313‑11‑1, concluent un avenant comportant les éléments prévus au 13° du même article, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

« Le cas échéant, les services bénéficient de la dotation mentionnée au c du 1° de l’article L. 314‑2‑1 à compter de la date à laquelle les crédits mentionnés au IX de l’article 26 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 cessent d’être versés en application du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévoyant le versement de ces crédits. »

VI. – En conséquence, substituer à l’alinéa 47 les trois alinéas suivants :

« 1° Aux services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du même code :

« a) À compter du 1er janvier 2022 : les règles relatives au tarif minimal définies aux quatrième et cinquième alinéas du 2° du A du I du présent article, ainsi que la compensation financière correspondante définie au second alinéa du B du même I ;

« b) À compter du 1er septembre 2022 : les règles relatives à la dotation mentionnée au sixième alinéa du 2° du A du I du présent article, ainsi que la compensation financière correspondante définie au troisième alinéa du B du même I ; »

VII. – En conséquence, après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :

« bis) À compter du 1er septembre 2022 : les règles relatives la dotation mentionnée au sixième alinéa du 2° du A du I du présent article, ainsi que la compensation financière correspondante définie au troisième alinéa du B du même I. »

Exposé sommaire

Comme l’a annoncé le Premier Ministre à Autun le 23 septembre dernier, le secteur des services à domicile doit être réformé en profondeur pour soutenir financièrement l’offre de service à domicile pour une meilleure qualité de service rendu à l’usager.

Le tarif horaire minimal mis en place par l’article 30 permettra de soutenir financièrement le secteur des services d’aide et d’accompagnement à domicile, actuellement sous-financé et fragilisé économiquement, alors que les besoins s’accroîtront fortement dans les années à venir.

Il est néanmoins nécessaire d’aller plus loin : il convient non seulement de consolider les structures du secteur, mais aussi de disposer de leviers pour améliorer la qualité du service rendu à l’usager, quel que soit son profil, ses besoins et son lieu de vie.

Cet amendement s’inscrit dans cet objectif et il a fait l’objet d’un travail approfondi avec parlementaires de la majorité, les représentants des départements et les fédérations du secteur, afin de travailler sur ces leviers.

La dotation qualité doit d’abord permettre que les personnes aient la garantie qu’ils seront accompagnés le soir ou le week-end quand ils en ont besoin, dans tous les territoires, même les plus reculés et enfin quel que soit son degré de perte d’autonomie.

La dotation qualité doit aussi permettre de financer des actions en faveur des personnels des services comme par exemple financer des temps d’équipe comme le précise le rapport de Myriam El Khomri ou des heures supplémentaires permettant d’éviter les plannings avec des horaires coupés, ce qui permet aussi de lutter contre un taux important de rotation des intervenants ou encore des actions favorisant le parcours professionnel (par exemple financer la formation d’une personne recrutée comme aide à domicile qui souhaite évoluer comme aide-soignante ce qui renforcerait l’attractivité des métiers).

Les actions visant à lutter contre l’isolement des personnes accompagnées doivent permettre de lutter contre l’enjeu majeur de l’isolement social des personnes âgées exacerbé pendant la crise. Cela permettra notamment de financer des heures dédiées à la prévention de l’isolement pour les personnes présentant des fragilités, à la détection des situations d’isolement mais aussi des temps d’intervention prolongés pour aider la personne à sortir d’un sentiment de solitude parfois extrême

Enfin, cette dotation vise à permettre de soulager les aidants. Trop souvent, ils ont été l’angle mort des politiques publiques, alors qu’ils sont près de 11 millions de personnes à dédier parfois leur vie à leur proche, trop souvent au détriment de leur vie professionnelle ou personnelle, voir même de leur santé. Ce quinquennat a été le premier à mettre en place une stratégie de mobilisation nationale des pouvoirs publics à leur égard. Cette dotation doit permettre de financer des actions visant à permettre aux services à domicile d’apporter une aide aux aidants des personnes accompagnées.

Le présent amendement vise ainsi à tirer, dès 2022, les enseignements de la préfiguration du nouveau modèle de financement des services d'aide et d'accompagnement à domicile. Cette expérience fera l’objet d’un bilan qui doit être présenté au Parlement avant le 31 décembre 2021. Cette préfiguration est conduite depuis 2019 dans le cadre de l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 et du décret n° 2019-457 du 15 mai 2019.

Dans les départements qui en font le choix, en plus du tarif horaire minimal, la tarification des services proposant des prestations d’aide et d’accompagnement reposera sur le versement d’une dotation complémentaire. Elle sera octroyée en contrepartie de l’engagement du service, dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM), à mettre en œuvre des actions améliorant le service rendu à l’usager. Ces objectifs pourront être liés au profil des personnes prises en charge (ex : besoins d’intervention plus fréquents), ou aux caractéristiques du territoire d’intervention (ex : interventions en montagne nécessitant des temps de transports importants ou en quartiers prioritaires de la ville).

La dotation sera, comme pendant la préfiguration, accessible aux services non habilités à accompagner des bénéficiaires de l’aide sociale. Toutefois, ces services ne pourront percevoir cette dotation que sous condition de la conclusion d’un CPOM. De plus, cette possibilité sera conditionnée à l’obligation de maîtriser le reste à charge des personnes accompagnées, dans des conditions prévues par le CPOM.

Le surcoût pour les départements sera couvert par la branche autonomie via un concours spécifique versé par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) et à condition que les sommes versées viennent effectivement répondre aux objectifs d’un engagement supplémentaire des départements. Des textes réglementaires préciseront les modalités de versement de cette dotation, de suivi au niveau national des dépenses afférentes et de répartition du concours de la CNSA entre les départements.

La montée en charge progressive représente un investissement de l’État vis-à-vis des services à domicile d’environ 500 millions d’euros supplémentaire par an d’ici à 2025 et continuera d’évoluer avec les évolutions démographiques et l’inflation jusqu’à environ 800 M€ d’ici 2030.