- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, n° 4523
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Après le septième alinéa de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le médecin n’est pas soumis, dans le cadre d’un protocole de soins, à la limitation de 20 % de son volume d’activité globale conventionnée à distance mentionné à l’article 28.6.3 de la convention médicale. »
L’avenant 9 à la convention médicale signé en juillet 2021 est venu apporter de nouvelles dérogations au principe de territorialité de l’acte de téléconsultation. Il a supprimé la règle du “déjà-vu” dans les douze mois au profit d’une simple alternance entre présentiel et téléconsultation, et a limité la pratique de la téléconsultation à 20% de la pratique totale du médecin.
Or, il est reconnu que la téléconsultation est particulièrement pertinente dans le cadre de la prévention et de la prise en charge des maladies chroniques : France Stratégies, dans son rapport Les grands défis économiques publié en juin 2021, recommandait d’accroître son recours en particulier dans ces deux cas.
Il semble ainsi pertinent de ne pas pénaliser les patients en Affection Longue Durée (ALD), qui nécessitent des consultations de suivi fréquentes et répétées, et de permettre aux professionnels de santé membres de leurs protocoles de soin de ne pas être limités dans leur pratique de la téléconsultation.
Cet amendement vise donc à ne pas appliquer la limitation de 20% de la pratique de la téléconsultation aux professionnels de santé dans le cadre des protocoles de soins des patients en ALD.