Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 22 octobre 2021)
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de madame la députée Annie Chapelier
Photo de monsieur le député Antoine Herth
Photo de monsieur le député Jean-Charles Larsonneur
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de monsieur le député Benoit Potterie
Photo de madame la députée Maina Sage

Substituer aux alinéas 12 et 13 les trois alinéas suivants :

« a) Pour les services habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, par le président du conseil départemental ou le président de la métropole, sans pouvoir être inférieur au tarif horaire fixé par arrêté ministériel mentionné ci-dessous ;

« b) Pour les services non habilités au titre de l’aide sociale, en application des dispositions de l’article L. 347‑1 du présent code.

« Lorsque les prestations qu’ils délivrent sont prises en charge au titre des prestations mentionnées à l’article L. 232‑1 ou celle mentionnée à l’article L. 245‑1, le tarif horaire servant de base au calcul du montant des prestations, fixé par le président du conseil départemental ou le président de la métropole, ne peut être inférieur à un montant fixé annuellement par arrêté des ministres en charge des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à clarifier la tarification de l’activité d’aide et d’accompagnement des services autonomie en précisant que le tarif national plancher sert de base de calcul aux prestations APA et PCH.

Il prévoit également que le tarif national plancher soit révisé annuellement pour tenir compte de l’évolution du coût de fonctionnement des services, selon des modalités fixées par arrêté.