Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 21 octobre 2021)
Photo de madame la députée Marie Tamarelle-Verhaeghe
Photo de monsieur le député Jean-Luc Fugit
Photo de madame la députée Sandrine Le Feur
Photo de monsieur le député Hervé Pellois
Photo de madame la députée Mireille Robert
Photo de madame la députée Alice Thourot
Photo de madame la députée Sereine Mauborgne
Photo de madame la députée Sandrine Mörch
Photo de madame la députée Florence Provendier
Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut
Photo de madame la députée Maina Sage
Photo de monsieur le député Patrick Vignal

I. – Après le 4° du II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé : 

« 5° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses validées par la Haute autorité de santé non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à mettre en place une taxe de solidarité additionnelle (TSA) réduite à 5 % sur les garanties supplémentaires dont bénéficient les adhérents de contrats de complémentaires santé qui intègrent une prise en charge financière de séance de diététique, psychologie et de l’activité physique adaptée pour leurs adhérents.

L’objectif est de favoriser le financement de thérapeutiques non médicamenteuses validées telles que définies par la HAS, afin de permettre aux organismes complémentaires qui le souhaitent de développer ces garanties innovantes au service de la santé de leurs adhérents.

Bien que ne créant pas de baisse de recettes pour l’État puisque ces garanties n’existent pas encore, les charges qui pourraient néanmoins résulter pour l’État de l’application du présent amendement sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.