Fabrication de la liasse

Amendement n°AS109

Déposé le vendredi 8 octobre 2021
Discuté
Rejeté
(jeudi 14 octobre 2021)
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Véronique Louwagie

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Fabrice Brun

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Mansour Kamardine

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Josiane Corneloup

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Jean-Carles Grelier

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Émilie Bonnivard

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Didier Quentin

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Pierre Cordier

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Dino Cinieri

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Jean-Marie Sermier

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Jérôme Nury

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Fabien Di Filippo

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Brigitte Kuster

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Frédérique Meunier

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Valérie Bazin-Malgras

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Emmanuelle Anthoine

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Sylvie Bouchet Bellecourt

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Jean-Claude Bouchet

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Laurence Trastour-Isnart

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Robin Reda

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Bérengère Poletti

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Pierre Vatin

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Patrick Hetzel

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Au dernier alinéa de l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de six mois ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à consolider juridiquement le plafonnement à six mois de la durée maximale pendant laquelle un étranger en situation irrégulière peut bénéficier d’une prolongation du bénéfice de la protection universelle maladie (PUMA) lorsqu’il ne respecte plus les conditions permettant, en principe, d’y être affilié.

L’article 160‑1 du code de la sécurité sociale constitue le fondement de l’article R. 111‑4 du même code permettant à des étrangers ayant précédemment bénéficié d’une affiliation régulière à la PUMA (et le cas échéant à la complémentaire santé solidaire) de continuer à bénéficier de ces droits pendant une certaine durée suivant l’expiration du document autorisant leur séjour régulier sur le territoire français. La rédaction actuelle de l’article L. 160‑1 prévoit « qu’un  décret en Conseil d’État prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l’article L. 111‑2‑3 bénéficient, dans la limite d’un an, d’une prolongation » de ces droits.

Sur cette base, le décret n° 2019‑1468 du 26 décembre 2019 a abaissé de 12 mois à 6 mois la durée maximale de cette prolongation. Cependant, l’article L. 160‑1 autorise toujours, en principe, une prolongation « dans la limite d’un an ».

Il est donc proposé d’inscrire expressément à l’article L. 160‑1 que la durée maximale de cette possible prolongation ne peut excéder six mois (et non plus un an) afin d’éviter que, par décret, cette durée soit de nouveau portée de six mois à un an.