- Texte visé : Proposition de loi pour l'emploi des seniors jusqu'à la retraite, n° 4537
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
L’article L. 161‑17 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa rédigé ainsi :
« VII. ‒ Lorsque le salarié atteint l’age de 35 ans puis l’age de 50 ans, lesdits organismes de retraites, institutions ou entreprises lui adressent, dans un délai de trois mois à compter de la date anniversaire, une note d’information sur ses droits mentionnant notamment les modalités et conditions selon lesquelles il en obtiendra la liquidation de ses droits à la retraite. »
L’article L. 161‑17 du Code de la sécurité sociale permet aux assurés du régime l’égal d’avoir accès à une information concernant leurs droits de la part des caisses et des organismes de retraite.
Cependant, ce droit n’est pas effectif en pratique. Or, les assurés doivent recevoir une information approfondie sur leurs droits à la retraite et notamment à certains moments de la vie active.
C’est pourquoi cet amendement propose de mettre en place un droit opposable à l’information sur les droits à la retraite. Ainsi, lors des 35 et 50 ans d’une personne physique, les organismes de retraites se devront de prendre contact avec l’assuré pour lui transmettre une note d’information sur ses droits.