Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel
Photo de monsieur le député

Le livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l’article L. 511‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils constatent aussi par procès-verbal le délit prévu à l’article L. 446‑1 du code pénal, dès lors qu’il ne nécessite pas de leur part d’actes d’enquête. » ;

2° L’article L. 521‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils constatent aussi par procès-verbal le délit prévu à l’article L. 446‑1 du code pénal, dès lors qu’il ne nécessite pas de leur part d’actes d’enquête. »

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de permettre aux agents de police municipale et aux gardes champêtres de constater l’infraction de vente à la sauvette. Vos rapporteurs estiment en effet que ce nouveau levier d’action constitue une avancée afin de lutter plus efficacement contre la vente de contrefaçon dans l’espace public. Ces nouveaux pouvoirs accordés aux agents municipaux et aux gardes champêtres seraient également de nature à construire une collaboration plus étroite avec les services de la police et de la gendarmerie nationales.

La rédaction proposée s’inspire de celle votée par le législateur, mais censurée par le Conseil constitutionnel, dans le cadre des débats parlementaires autour de la proposition de loi dite « sécurité globale ». Pour mémoire, cette disposition a certes été censurée par le Conseil constitutionnel, pas pour les infractions qui y étaient listées en tant que telles mais en raison du dispositif envisagé de transmission directe des procédures sous le contrôle des chefs de service ou directeur de la police municipale, qui n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire.