Fabrication de la liasse

Amendement n°AS11

Déposé le samedi 13 novembre 2021
Discuté
Adopté
(mercredi 17 novembre 2021)
Photo de madame la députée Caroline Janvier
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Photo de madame la députée Monique Limon
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Photo de monsieur le député Didier Martin
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Photo de madame la députée Mireille Robert
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Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de madame la députée Annie Vidal
Photo de madame la députée Hélène Zannier
Photo de monsieur le député Christophe Castaner

Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :

« Art. L. 635‑2. – Les sages-femmes titulaires d’un poste de maître de conférence ou de professeur des universités consacrent à leurs fonctions de soins en maïeutique, à l’enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle, sous réserve des dérogations qui peuvent être prévues par leur statut. Elles exercent leur activité de soins en milieu hospitalier ou en ambulatoire.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ainsi que les conditions de leur recrutement et d’exercice de leurs fonctions. »

Exposé sommaire

Actuellement, les sages-femmes qui se consacrent à une activité de recherche n’ont pas de droit la possibilité d’exercer une activité clinique : celle-ci doit être autorisée par le directeur d’hôpital et n’est pas valorisée financièrement. La conciliation d’une activité clinique avec une activité de recherche pour les sages-femmes exerçant en libéral est également difficile. Comme le relève l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) dans son rapport de juillet 2021, cela rend les activités de recherche et d’enseignement très peu attractives pour les sages-femmes et isole le monde de la recherche et de l’enseignement de celui du terrain, contrairement aux bonnes pratiques dans le domaine des sciences de la santé. C’est pourquoi l’article 3 de la présente proposition de loi visait à créer un statut bi-appartenant (hospitalier et universitaire) pour les sages-femmes.

Cet amendement propose de modifier l’article 3 en conservant son objectif initial, à savoir permettre aux sages-femmes enseignantes chercheuses de pratiquer leurs activités de recherche et d’enseignement sans pour autant devoir abandonner leur pratique clinique.

Alors que l’article 3 initial ne permet un tel cumul d’activités que pour les sages-femmes souhaitant exercer dans les hôpitaux publics, le présent amendement ouvre la possibilité de concilier recherche, enseignement et pratique clinique pour l’ensemble des sages-femmes enseignantes chercheuses, qu’elles travaillent à l’hôpital public, dans des établissements privés ou en ambulatoire.

A la suite des différentes avancées qu’il a portées sur l’évolution des compétences et la reconnaissance du rôle des sages-femmes depuis le début du quinquennat, le groupe LaREM s’associe aujourd’hui aux autres groupes de la majorité à travers cet amendement.