- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions de vigilance sanitaire (n°4565)., n° 4574-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer aux alinéas 4 à 8 l’alinéa suivant :
« a bis) Le début du 2° du A du II est ainsi rédigé : « À l’exception des départements connaissant un taux de personnes disposant d’un schéma vaccinal complet contre la covid-19 supérieur ou égal à 90 % de la population éligible aux vaccins, subordonner l’accès ... (le reste sans changement) » ; ».
Cet amendement vise à inscrire dans la loi le principe d'une application différenciée du passe sanitaire en fonction du taux départemental de vaccination des personnes éligibles aux vaccins contre le covid-19.
La forte restriction des libertés qu'implique l'imposition d'un passe sanitaire ne se justifie plus à partir du moment où la quasi-totalité de la population éligible aux vaccins est vaccinée, faisant ainsi décroître très fortement la possibilité de transmission du virus.
Dans le département des Côtes-d'Armor par exemple, en date du 14 octobre, la Préfecture annonce que 95 % de la population éligible a reçu deux doses de vaccins, pour 98.2 % ayant engagé son processus vaccinal, dont 95,8% pour les 12-17 ans! Dans ces conditions, comment justifier le maintien du passe sanitaire pour ce département?
Dès lors, cet amendement propose que le passe sanitaire ne puisse pas être appliqué dans les départements connaissant un taux de personnes disposant d'un schéma vaccinal complet contre la covid-19 supérieur ou égal à 90% de la population éligible aux vaccins.