- Texte visé : Texte de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte les dispositions restant en discussion du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire., n° 4604-A0
- Stade de lecture : Lecture texte cmp
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°1
À l’alinéa 2, après le mot :
« preuve »,
insérer les mots :
« , constatée par le juge des libertés et de la détention, ».
Ce sous amendement du groupe "socialistes et apparentés" vise à préciser une disposition qui manque singulièrement de clarté.
En effet, le texte prévoit que le secret professionnel n'est pas opposable aux mesures d'enquêtes ou d'instruction à la condition que les éléments concernés établissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission des infractions mentionnées. Mais la question de savoir qui aurait ainsi accès aux documents n'est pas tranchée. Or, il convient de garantir que ces documents ne circulent pas au delà de ce qui est évidemment nécessaire, sauf à briser le principe même du secret.
Aussi ce sous amendement prévoit-il d'expliciter que c'est le JLD qui seul peut accéder aux documents visés afin de déterminer si la condition requise pour le levé du secret est effectivement remplie.
Tel est le sens de ce sous amendement qui permettrait de clarifier un point du texte qui semble bien trop obscur au stade de l'adoption définitive de ce projet de loi.