Fabrication de la liasse

Amendement n°CL55

Déposé le vendredi 7 janvier 2022
Discuté
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Lamia El Aaraje
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Avant l’alinéa 1, ajouter l’alinéa suivant :

« I. – La première phrase du dernier alinéa de l’article 345 du code civil est complétée par les mots : « , sauf s’il se trouve dans l’impossibilité de consentir à son adoption dans les conditions prévues à l’article 458. » »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe "socialistes et apparentés" vise à permettre l’adoption plénière d’un enfant âgé de plus de 13 ans dont les facultés mentales sont altérées et donc ne pouvant y consentir.

En l’état actuel du droit, l’article 345 du code civil, relatif à l’adoption plénière, impose l’expression du consentement personnel de l’enfant à l’adoption, si ce dernier est âgé de plus de treize ans. Cette exigence, interdisant, que ce consentement soit exprimé en son nom par ses représentants légaux, pose l’épineux problème de l’enfant âgé de plus de 13 ans dépourvu de lucidité, en raison par exemple d’une déficience ou d’un handicap mental, et qui se trouve partant dans l’impossibilité d’exprimer un consentement libre et éclairé à son adoption. Du fait du trouble mental ou physique dont il souffre et de sa particulière vulnérabilité, l’enfant empêché d’exprimer son consentement à sa propre adoption doit bénéficier d’une protection renforcée, au moyen, dans le cadre de cet amendement, de son adoption plénière. L’intérêt de l’enfant souffrant d’une déficience ou d’un handicap mental se trouverait ainsi totalement protégé.

Cet amendement vient compléter le dispositif déjà prévu à l’article 8 de la présente proposition de loi. Toutefois, ce dernier est inséré après l’article 348-6, relatif à l’autorisation d’adoption par le juge dans le cas d’un refus abusif des parents.

Il convient donc d’intégrer le principe de l’adoption plénière d’un enfant âgé de plus de 13 ans dont les facultés mentales sont altérées et donc ne pouvant y consentir, dès l’article 345, lequel établit les règles générales de l’adoption.