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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article 343‑2 du code civil, il est inséré un article 343‑3 ainsi rédigé :

« « Art. 343‑3. – L’adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée. Toutefois, le tribunal peut prononcer l’adoption, s’il existe des motifs graves que l’intérêt de l’adopté commande de prendre en considération. » »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à prévoir une prohibition légale de toute adoption (plénière ou simple) entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs. Toutefois, le tribunal pourrait prononcer l’adoption, s’il existe des motifs graves que l’intérêt du mineur commande de prendre en considération.

Il rétablit ainsi le dispositif adopté en première lecture, sous réserve de trois modifications :

- l'applicabilité de la prohibition à l'adoption simple ;
- la précision suivant laquelle la prohibition s'applique entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs ;
- l'ouverture d'une dérogation judiciaire dans l'hypothèse où il existe des motifs graves que l’intérêt de l'adopté commande de prendre en considération.

Le Code civil envisage, en l'état et sous réserve de l'issue de l'article 6 de la présente proposition de loi, l’adoption intrafamiliale uniquement à travers le régime dérogatoire instauré pour le consentement à l’adoption des enfants de moins de deux ans lorsqu’il « existe un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au sixième degré inclus entre l’adopté et l’adoptant » (art. 348-5 du code civil), le consentement à l’adoption pouvant alors être valablement donné sans exiger que l’enfant ait été effectivement remis au service de l’aide sociale à l’enfance ou un organisme autorisé pour l’adoption. 

De telle sorte que l’adoption intrafamiliale paraît possible quel que soit le degré de parenté entre l’adopté et l’adoptant. Or, il est bien établi, de jurisprudence constante, que l’adoption intra-familiale, sans considération du degré de parenté entre l’adopté et l’adoptant, constituerait pour les parties « un bouleversement de l’ordre familial et aurait donc des effets plus négatifs que positifs » et que l’adoption nierait complètement l’existence de la mère de l’enfant en tant que parent.

Dans de telles configurations, où des grands parents ou un frère/sœur ainé ont élevé l’enfant, des mesures comme la tutelle (en cas de décès des parents) ou la délégation de l’autorité parentale (en cas de carences notamment) apparaissent plus adaptées que l’adoption.