Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Coralie Dubost

Coralie Dubost

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Photo de monsieur le député Guillaume Gouffier Valente

Guillaume Gouffier Valente

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Photo de madame la députée Caroline Abadie

Caroline Abadie

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Photo de monsieur le député Pieyre-Alexandre Anglade

Pieyre-Alexandre Anglade

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Photo de madame la députée Laetitia Avia

Laetitia Avia

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Photo de monsieur le député Florent Boudié

Florent Boudié

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Photo de madame la députée Yaël Braun-Pivet

Yaël Braun-Pivet

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Photo de madame la députée Émilie Chalas

Émilie Chalas

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Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat

Nicole Dubré-Chirat

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Photo de monsieur le député Jean-François Eliaou

Jean-François Eliaou

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Photo de monsieur le député Jean-Michel Fauvergue

Jean-Michel Fauvergue

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Raphaël Gauvain

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Émilie Guerel

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Sacha Houlié

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Catherine Kamowski

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Fabien Matras

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Ludovic Mendes

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Jean-Michel Mis

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Naïma Moutchou

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Valérie Oppelt

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Didier Paris

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Pierre Person

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Jean-Pierre Pont

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Éric Poulliat

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Bruno Questel

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Rémy Rebeyrotte

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Thomas Rudigoz

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Pacôme Rupin

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Jean Terlier

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Alice Thourot

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Alain Tourret

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Guillaume Vuilletet

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Christophe Castaner

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article 343‑2 du code civil, il est inséré un article 343‑3 ainsi rédigé :

« « Art. 343‑3. – L’adoption entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée. Toutefois, le tribunal peut prononcer l’adoption, s’il existe des motifs graves que l’intérêt de l’adopté commande de prendre en considération. » »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à prévoir une prohibition légale de toute adoption (plénière ou simple) entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs. Toutefois, le tribunal pourrait prononcer l’adoption, s’il existe des motifs graves que l’intérêt du mineur commande de prendre en considération.

Il rétablit ainsi le dispositif adopté en première lecture, sous réserve de trois modifications :

- l'applicabilité de la prohibition à l'adoption simple ;
- la précision suivant laquelle la prohibition s'applique entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs ;
- l'ouverture d'une dérogation judiciaire dans l'hypothèse où il existe des motifs graves que l’intérêt de l'adopté commande de prendre en considération.

Le Code civil envisage, en l'état et sous réserve de l'issue de l'article 6 de la présente proposition de loi, l’adoption intrafamiliale uniquement à travers le régime dérogatoire instauré pour le consentement à l’adoption des enfants de moins de deux ans lorsqu’il « existe un lien de parenté ou d’alliance jusqu’au sixième degré inclus entre l’adopté et l’adoptant » (art. 348-5 du code civil), le consentement à l’adoption pouvant alors être valablement donné sans exiger que l’enfant ait été effectivement remis au service de l’aide sociale à l’enfance ou un organisme autorisé pour l’adoption. 

De telle sorte que l’adoption intrafamiliale paraît possible quel que soit le degré de parenté entre l’adopté et l’adoptant. Or, il est bien établi, de jurisprudence constante, que l’adoption intra-familiale, sans considération du degré de parenté entre l’adopté et l’adoptant, constituerait pour les parties « un bouleversement de l’ordre familial et aurait donc des effets plus négatifs que positifs » et que l’adoption nierait complètement l’existence de la mère de l’enfant en tant que parent.

Dans de telles configurations, où des grands parents ou un frère/sœur ainé ont élevé l’enfant, des mesures comme la tutelle (en cas de décès des parents) ou la délégation de l’autorité parentale (en cas de carences notamment) apparaissent plus adaptées que l’adoption.