- Texte visé : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, relative à l'adoption, n° 4607
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« L’agrément prévoit une différence d’âge maximale de cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants qu’ils se proposent d’adopter. Toutefois, s’il y a de justes motifs, il peut être dérogé à cette règle en démontrant que l’adoptant sera en capacité de répondre sur le long terme aux besoins mentionnés au deuxième alinéa du présent article. »
Le présent amendement a pour objet d'assouplir les règles relatives à l'écart d'âge maximum et de les mettre en lien avec l'agrément en vue d'adoption, dans le code de l'action sociale et des familles.
Ainsi, il dispose que l'agrément prévoit un écart d’âge maximal de cinquante ans entre le plus jeune des adoptants et le plus jeune des enfants (et non plus le plus jeune) qu'ils se proposent d'adopter et prévoit qu'il peut être dérogé à cette règle, s’il y a de justes motifs et s'il est démontré que l’adoptant sera en capacité de répondre sur le long terme aux besoins fondamentaux de l'enfant.