Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 18 novembre 2021)
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I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I A. – Le quatrième alinéa de l’article L. 1141‑5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, le délai au-delà duquel aucune information médicale relative à la pathologie cancéreuse quelle qu’elle soit ne peut être recueillie par les organismes assureurs ne peut excéder cinq ans après la fin du protocole thérapeutique et ce quel que soit l’âge du candidat à l’emprunt et la quotité empruntée. »

II. – En conséquence, après le mot :

« code »,

supprimer la fin de l’alinéa 2.

Exposé sommaire

Le présent amendement tend à insérer dans ce texte une série de propositions relatives à l’accès à l’assurance-emprunteur en cas de risque aggravé de santé, et notamment :

- à mieux encadrer la convention AERAS en ce qu’elle stipule les montants maximums couverts par cette convention, ainsi que l’âge limite d’éligibilité. Aujourd’hui, le montant maximal empruntable pour bénéficier de la couverture de la convention est de 320.000 euros, ce qui est très nettement insuffisant dans des villes dont l’indice de tension immobilière est élevé. Il en est de même de la condition d’âge ou de la durée maximale d’emprunt, qu’il est proposé d’encadrer, sans toutefois les fixer dans la loi ;

- à supprimer toute surprime sous condition de ressource, et non pas à limiter celles-ci. Aujourd’hui le dispositif dit « d’écrêtement social » fonctionne très mal, et est peu mobilisé, en partie parce que les gains pour leurs bénéficiaires sont minimes ;

- à réduire la durée d’attente pour bénéficier du « droit à l’oubli » pour les pathologies cancéreuses. En effet, cette durée est de 5 ans concernant les cancers dits « pédiatriques » et de 10 ans pour les cancers de l’âge adulte, sans qu’aucune justification scientifique ou épidémiologique ne vienne expliquer ce différentiel. Il s’agit, au surplus, d’un engagement d’Emmanuel Macron qu’il convient, en fin de mandature, de rendre concret.