Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Emmanuelle Ménard

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

L'article 7 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19 porte sur le chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est applicable jusqu'au 1er avril 2021 qui, lui-même, met en place les articles qui permettent de déclencher l'état d'urgence sanitaire.

L'état d'urgence sanitaire doit avoir une fin. 

Or nous y sommes plus ou moins soumis depuis maintenant 18 mois. Depuis, la situation sanitaire a changé du tout au tout. 

En mars 2020, les Français ont été confinés pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Nous n'avions aucun moyen de protection : pas de masques, pas de blouses, pas de médicaments et pas de vaccins.

Aujourd'hui, nous avons des vaccins - ainsi que tous les équipements nécessaires - et plus de 50 millions de Français sont vaccinés sur une population totale de 68 millions d'habitants, soit 75 % de la population française.

Il est donc raisonnable de sortir rapidement de l'état d'urgence sanitaire pour permettre de retrouver dans les plus brefs délais un fonctionnement démocratique normal.

Par ailleurs, si une reprise épidémique incontrôlable advenait, rien n'empêcherait le Parlement de se réunir après le 28 février 2022.

Enfin, la réactivité du Parlement n'est plus à démontrer.

Il convient donc de supprimer cet article qui vise à étendre abusivement l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022 et ce au mépris du bon fonctionnement démocratique qui nécessite que le Parlement soit en capacité de contrôler l'action du Gouvernement.