Fabrication de la liasse

Amendement n°AC64

Déposé le samedi 20 novembre 2021
Discuté
Retiré
(mercredi 24 novembre 2021)
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Photo de monsieur le député Christophe Castaner

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la couverture des frais de consultation et de soin engagés par les victimes de faits de harcèlement visé par l’article 222‑33‑2‑3 du code pénal auprès de psychologues et psychiatres. 

Le rapport évalue les conditions d’une amélioration des remboursements assurés par les régimes d’assurance maladie au titre de ces prestations.

Exposé sommaire

Conformément aux annonces que le Président de la République a faites en conclusion des assises de la santé mentale et de la psychiatrie et pour renforcer l’accès aux soins, le projet de loi de financement de la sécurité sociale a instauré une prise en charge par l’assurance maladie de 8 séances assurées par un psychologue, dans le cadre d’un parcours de soins.

Cette amendement vise à demander un rapport visant à étudier une amélioration de l’accompagnement dans la prise en charges de ces prestations. La prise en charge de la reconstruction d’un élève victime de harcèlement scolaire est décisive et nécessite une prise en charge dans le temps long, que de nombreuses familles ne sont malheureusement pas en mesure d’assurer.

Plusieurs pistes peuvent être envisagées.

D’une part, il s’agirait d’étudier la possibilité d’améliorer les remboursements assurés par les régimes d’assurance maladie des frais de consultation et de soin auprès d’un psychologue dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice en centre de santé ou en maison de santé, engagés par les victimes de faits de harcèlement visé par l’article 222‑33‑2‑3 du code pénal pour l’amélioration de leur santé mentale. Il conviendrait d’envisager une prise en charge par l’assurance maladie de séances supplémentaires lorsque qu’elles sont décidées par un psychologue car jugées nécessaires pour la reconstruction de l’élève.

D’autre part, le renforcement d’une telle prise en charge pourrait être permise par une modification de l’article 706‑3 du Code de procédure pénale pour y intégrer l’article 222‑33‑2‑3 du Code pénal afin d’ouvrir la réparation pour des faits réprimés par ce nouvel article. En effet, les articles 706‑3 et suivants du code de procédure pénale permettent l’indemnisation d’une victime qui souffre d’« un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction ». Si le préjudice subi ne peut être indemnisé par l’auteur ou par d’autres organismes, la victime peut recourir au Fonds de garantie des victimes à travers une demande d’indemnisation à la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (Civi). Il parait opportun d’étudier l’extension du recours à ce fonds d’indemnisation aux victimes de harcèlement scolaire (et donc à leurs représentants légaux) au titre de l’atteinte à la personne, qui comprend les dommages psychiques. Une telle indemnisation permettrait de prendre en charge les frais que les familles doivent engager pour la reconstruction de leur enfant. Il est à noter que pour ce cas précis, le rapport devra étudier l’opportunité et la possibilité d’augmenter le plafond de ressources annuelles maximales applicables à la saisine de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions. En effet, pour une incapacité totale de travail inférieure à un mois, le plafond est relativement bas (19 932 € pour une personne à charge).