- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Sylvain Waserman et plusieurs de ses collègues visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte (4398)., n° 4663-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’ils sont salariés, les référents alerte désignés en vertu du présent article bénéficient du statut de salarié protégé prévu au titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à ce que lorsqu'ils sont salariés, les référents alerte désignés en vertu du présent article bénéficient du statut de salarié protégé.
Le droit du travail a établi un statut de salarié protégé pour des salariés bénéficiant de mandats
spécifiques, afin de permettre l’exercice de leur fonction en toute indépendance et sans crainte de
représailles. Le licenciement de ces salariés n’est en effet possible qu’après une enquête de
l’inspection du travail, qui a notamment pour objet de s’assurer de l’absence de lien entre la
procédure et l’exercice du mandat.
Il convient d’accorder aux référents alerte désignés par la loi un tel statut, afin de garantir leur
indépendance.
En cas de projet de mutation, de licenciement ou de retrait de mandat d’un référent alerte salarié, il est fait application de la procédure d’autorisation prévue aux articles L.2421-1, R.2421-1 à R.2421-7 du code du travail. Le non-respect de cette procédure constitue l’élément matériel du délit de représailles à l’alerte prévu à l’article 13 de la présente loi.