- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Sylvain Waserman et plusieurs de ses collègues visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte (4398)., n° 4663-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« L’exception du secret défense mentionnée au présent II ne s’applique pas en cas de danger grave et imminent pour l’intérêt général.
« Dans ce cas, la divulgation doit être strictement nécessaire et proportionnée par rapport à l’objectif de mettre fin au danger grave et imminent pour l’intérêt général.
« Le signalement ne peut être effectué qu’après la saisine de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et d’un défaut de retour de sa part dans un délai de trois mois. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à aménager l’exception du secret-défense au régime de l’alerte.
Nous estimons que ce secret pourrait couvrir des situations dangereuses pour l’intérêt général et que des alertes pourraient contenir des informations qui seraient couvertes par ce secret. Nous pensons donc qu’afin de protéger l’intérêt général cette exception spécifique nécessite des aménagements.
Le Code de la Sécurité Intérieure prévoit déjà la saisine de la Commission Nationale de Contrôle des Techniques de Renseignement en cas d’alerte sur les sujets de secret-défense. Par cet amendement, il s’agit d’aller plus loin, notamment en cas de non retour de la Commission.
Ainsi, nous proposons que le lanceur d’alerte peut lancer si
- il existe un danger imminent et grave pour le public
- la divulgation était strictement nécessaire et proportionnée à l’objectif de mettre fin à un danger grave et imminent pour l’intérêt général
- la Commission Nationale de Contrôle des Techniques de Renseignement n’a pas répondu ou traité l’alerte dans un délai de 3 mois