- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Sylvain Waserman et plusieurs de ses collègues visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte (4398)., n° 4663-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article 4 de la loi n° 2013‑316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Un lanceur d’alerte au sens de l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
La loi 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte a créé la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement qui reçoit et instruit les alertes dans son domaine de compétence depuis 2017.
La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement est compétente pour être saisie dans ces domaines par un lanceur d’alerte au sens de l’article 6 révisé de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.
Cet amendement propose ainsi de compléter l'article 4 de la loi 2013-316 du 16 avril 2013 pour préciser que la CNDASPE peut être saisie par un lanceur d'alerte, par cohérence avec le nouveau cadre législatif et réglementaire issu de la présente loi.
Cet amendement est issu d'une proposition de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement.