Fabrication de la liasse
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Après l’alinéa 14, insérer les quatre alinéas suivants :

« VI. – Les personnes morales facilitatrices d’alerte mentionnées au a de l’article 6‑1 bénéficient de la protection du secret de leurs sources.

« Il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant d’intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Cette atteinte ne peut en aucun cas consister en une obligation pour la personne morale facilitatrice d’alerte de révéler ses sources.

« Est considéré comme une atteinte indirecte au secret des sources au sens du troisième alinéa le fait de chercher à découvrir l’identité d’une source d’un facilitateur au moyen d’investigations portant sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec une personne morale facilitatrice d’alerte, peut détenir des renseignements permettant d’identifier ces sources.

« Au cours d’une procédure pénale, il est tenu compte, pour apprécier la nécessité de l’atteinte, de la gravité du crime ou du délit, de l’importance de l’information recherchée pour la répression ou la prévention de cette infraction et du fait que les mesures d’investigation envisagées sont indispensables à la manifestation de la vérité. »

Exposé sommaire

Cet amendement reprend l’une des préconisations de la Maison des lanceurs d’alerte.

Les personnes morales, en particulier les associations loi 1901, jouent un rôle clef dans le processus d'alerte en relayant les alertes de lanceurs d'alerte. Parfois, certaines associations agissent elles- mêmes en qualité de “lanceurs d'alerte” : il en va ainsi par exemple de l'association Greenpeace qui, via sa plateforme “GreenLeaks”, recoit des alertes et relayent ces dernières. Ce faisant, elles contribuent à la protection des lanceurs d'alerte en permettant à ces derniers de rester anonyme et de ne pas s'exposer en faisant relayer leur alerte par d'autres structures.

Pourtant, en dépit de ce rôle, les personnes morales lanceuses d''alerte ne bénéficient d'aucune des protections instituées par le statut de lanceur d'alerte. Or, les représailles dont ces dernières peuvent faire l'objet sont nombreuses. En particulier, ces dernières sont, depuis la réforme du code pénal de 1994, responsables pénalement des actes de leurs représentants en vertu de l'article 121-2 du Code Pénal. Qu'il s'agisse des incriminations de vol d'information, de recel de secret professionnel ou encore d'intrusion dans un système informatique, le nombre de dispositions pénales susceptibles d'être utilisées pour dissuader les personnes morales lanceuses d'alerte sont nombreuses.

Or, des poursuites engagées sur ces fondements permettent aux personnes visées par l'alerte de demander au juge des actes d'enquête (perquisitions, saisies informatiques...) de nature à permettre d'identifier la source d'une alerte relayée par une association. De telles poursuites compromettent donc la capacité des organisations en cause de protéger l'anonymat de leurs sources et, ce faisant, exposent les lanceurs d'alerte à des mesures ultérieures de rétorsion.

Un tel état de fait met non seulement en danger les lanceurs d'alerte, mais risque de dissuader ces derniers de travailler avec des associations, en contradiction avec l'esprit de la directive de 2019, qui vise à libérer la parole et favoriser la révélation et le signalement des atteintes à l'intérêt général. Elle est de plus contraire à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, qui considère que la fonction « chien de garde », qui consiste à générer un débat public et à y contribuer, n’est pas l’apanage des journalistes professionnels, mais doit également reconnue aux ONG et chercheurs.

Il est proposé de remédier à cet état de fait en instaurant une capacité pour les ONG de protéger leurs sources.