- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, pour 2022, n° 4685
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les cessions de biens meubles acquis par l’établissement public mentionné à l’article L. 1413‑1 du code de la santé publique à la demande du ministre chargé de la santé, dans le cadre des missions prévues à l’article L. 1413‑4 du même code et dans le but d’en assurer le renouvellement ou d’en éviter la destruction, à des établissements publics de l’État, à des collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à des établissements publics de santé ou à des catégories d’organismes ou de structures chargés d’une mission de service public et figurant sur une liste fixée par décret. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession à titre onéreux des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice des présentes mesures. »
« II. – Le I du présent article est applicable aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution. »
Cet amendement vise à rétablir l’article 46 bis supprimé par le Sénat.
Il s’agit ici d’ajouter une nouvelle dérogation à l’interdiction de céder des biens à titre gratuit en permettant à Santé Publique France de céder à titre gratuit des biens acquis à la demande du ministre chargé de la santé. Cette disposition aura pour effet d’éviter la destruction de ces produits arrivés à péremption. Leur cession avant la date d’arrivée à péremption aux établissements, structures ou collectivités publics qui en ont besoin participera à un mode de gestion dit « dynamique » et pourvoyeur d’économie.
A titre d’exemple, s’agissant des masques sanitaires, la seule économie liée au coût des opérations de destruction ou de recyclage s’élèverait en moyenne annuelle à environ 1 à 2 M€.