Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 10 décembre 2021)
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de monsieur le député Gérard Menuel
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Nathalie Serre
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de madame la députée Sylvie Bouchet Bellecourt
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Maxime Minot
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Julien Aubert

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« AA. – Au I ter de l’article 151 septies A, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ; »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 27.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Afin de tenir compte des mesures de restriction sanitaire, notamment les fermetures administratives de certaines entreprises, liées à la pandémie de Covid-19, l’article 5 propose une mesure d’assouplissement temporaire du délai de cession permettant de bénéficier de l’exonération prévue par l’article 151 septies A du CGI.

Il s’agit d’une exonération totale de la plus-value de cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle ou des parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu (IR), dès lors que le cédant fait valoir ses droits à la retraite dans les 24 mois suivant ou précédant la cession.

La mesure d’assouplissement prévue à l’article 5 porte sur un allongement temporaire de 24 à 36 mois du délai entre le départ à la retraite et la cession dans le cadre de ce dispositif. Cette mesure a vocation à s’appliquer aux entrepreneurs ayant fait valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.

Eu égard au défi des transmissions d’entreprise qui ne se limite pas à la seule période de la crise sanitaire, en particulier s’agissant des entreprises individuelles, l’objet de cet amendement est de porter de 24 mois à 36 mois le délai ouvrant au bénéfice de l’exonération de cession pour tout dirigeant faisant valoir ses droits de départ à la retraite au-delà du 31 décembre 2021.