Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 10 décembre 2021)
Photo de monsieur le député Éric Woerth
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de madame la députée Sylvie Bouchet Bellecourt
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Olivier Marleix
Photo de monsieur le député David Lorion
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Nathalie Serre
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Maxime Minot
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Marianne Dubois
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Robert Therry
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Julien Aubert

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : 

« Lorsqu’ils sont souscrits au profit d’une personne âgée ou d’une personne handicapée ou atteinte d’une pathologie chronique qui a besoin de telles prestations, les services définis au 16° du même II sont regardés comme des services fournis à la résidence même s’ils ne sont pas compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence. »

 

Exposé sommaire

L'article 3 conditionne le bénéfice du crédit d'impôt prévu par l'article 199 sexdecies du code général des impôts, pour un certain nombre de services qu'il énumère, à l'inclusion de ces services dans une offre globale comprenant des activités exercées à la résidence du contribuable. Cette exigence n'est pas pertinente dans le cas des services de téléassistance et visio-assistance dès lors qu'il y est recouru pour une personne âgée ou une personne handicapée ou atteinte d'une pathologie chronique qui a besoin de telles prestations.  Le présent amendement propose par conséquent de supprimer l'exigence d'une inclusion dans une offre globale pour que le service soit éligible au crédit d'impôt uniquement dans l'hypothèse où il est souscrit au profit d'une personne dans une telle situation.