- Texte visé : Projet de loi de finances, adopté par l'Assemblée nationale, pour 2022, n° 4709
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Substituer aux alinéas 4 à 8 les douze alinéas suivants :
« a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction le taux de :
« – 10 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;
« – 17 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;
« – 34 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;
« – 37 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;
« – 40 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;
« – 42 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;
« – 44 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;
« – 46 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 125 000 € ;
« – 47 % pour la fraction supérieure à 125 000 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;
« – 48 % pour la fraction supérieure à 150 000 € » ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le a du 2° du I est applicable à compter de l’imposition des revenus de 2021.
« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le présent amendement propose l’instauration d’un barème de l’impôt sur le revenu plus progressif, composé de 11 tranches, avec un taux marginal supérieur à 48 % et dont le rendement sera équivalent au rendement de l’actuel barème.