Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 10 décembre 2021)
Photo de monsieur le député Pierre Person

I. – Après le 1° du 2 de l’article 92 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange d’actifs numériques effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations ; ».

II. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2023.

Exposé sommaire

Le présent amendement propose de réintroduire, dans la seconde partie du projet de loi de finances, la disposition visant à modifier le régime spécifique d’imposition des plus-values de cession à titre onéreux d’actifs numériques, suite au sous-amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale à l'amendement à l'origine du présent article.


La présente disposition vise à permettre de qualifier, plus précisément, si une activité est exercée à titre professionnel ou non. En effet, les critères - traditionnels - qui permettent de déterminer si une activité est exercée à titre habituel, ou non, ne sont structurellement pas pertinents pour savoir si une personne exerce une activité d’achat-vente d’actifs numériques à titre professionnel.


Cet état de la législation n’est pas satisfaisant et conduit de nombreuses personnes à s’expatrier pour échapper à l’incertitude. Ainsi, la disposition susmentionnée vise à ce que le caractère professionnel des activités d’achat-vente d’actifs numériques soit apprécié au regard des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations, et que les revenus qui en sont tirés soient imposés comme des bénéfices non commerciaux.