Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 10 décembre 2021)
Photo de monsieur le député Pierre Person

I. – L’article 200 C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, sur option expresse et irrévocable du contribuable, les plus‑values mentionnées au même premier alinéa sont retenues dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. »

II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.

Exposé sommaire

Le présent amendement propose de réintroduire, dans la seconde partie du projet de loi de finances, la disposition visant à donner la possibilité aux contribuables, pour l’imposition de leurs plus-values de cession à titre onéreux d’actifs numériques, de demander l’application du barème de l’impôt sur le revenu, à la place du prélèvement forfaitaire de 30 %, suite au sous-amendement du Gouvernement adopté par l'Assemblée nationale à l'amendement à l'origine du présent article.

La présente disposition vise à permettre aux contribuables d’opter pour l’imposition des plus-values de cession d’actifs numériques au taux marginal d’imposition applicable au titre de l’impôt sur le revenu, en lieu et place du taux de 30% prévu dans le cadre de la flat tax.

Cette option, par ailleurs prévue dans le cadre de l’imposition des revenus mobiliers, vise notamment à permettre aux contribuables les plus modestes de réduire la charge fiscale qu'ils supportent sur les plus-values réalisées à l’occasion d’opérations sur actifs numériques.