Fabrication de la liasse

Amendement n°CF296

Déposé le mardi 7 décembre 2021
Discuté
Photo de monsieur le député Éric Woerth

I. – À l’alinéa 5, supprimer la référence :

« , 16° ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Exposé sommaire

Le présent article confirme, au sein de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, le champ des services éligibles au crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile dans sa version antérieure à la décision n°442046
du Conseil d’État du 30 novembre 2020. En effet, cette dernière a exclu de l’assiette les services fournis à l’extérieur du domicile, quand bien même ces derniers seraient compris dans une offre globale incluant des
services à résidence.
S’agissant des services de téléassistance et visio-assistance, néanmoins, le dispositif ne se contente pas de revenir à la situation antérieure à la décision du Conseil d’État, puisqu’il conditionne le bénéfice du crédit d’impôt à
l’inclusion de ces services dans une offre globale comprenant des activités exercées à la résidence du contribuable. Or, non seulement les services de téléassistance et visio-assistance n’ont jamais été soumis à cette condition, mais
en plus, dans la circulaire ECOI1907576C du 11 avril 2019 de la direction générale des entreprises, ils ne figurent pas parmi ceux qui doivent être obligatoirement compris dans une offre globale de services pour ouvrir droit au
crédit d’impôt.
Sur le fond, une telle évolution serait préjudiciable pour les personnes âgées, handicapées ou isolées, dont le maintien à domicile n’est rendu possible que par le recours à une prestation de téléassistance, permettant
notamment d’émettre des alertes en cas d’urgence.

Le présent amendement vise donc à garantir l’éligibilité des services de téléassistance et visio-assistance au crédit d’impôt, que ces derniers soient ou non compris dans une offre globale incluant des services à résidence, de manière à revenir à la situation antérieure à la décision du Conseil d’État.