- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de MM. Erwan Balanant, Christophe Castaner, Patrick Mignola, Olivier Becht, Bruno Studer, Mmes Blandine Brocard, Céline Calvez et plusieurs de leurs collègues visant à combattre le harcèlement scolaire (4658)., n° 4712-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'éducation
À la fin du 1° de l’article L. 131‑5 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de l’article 49 de la loi n° 2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, les mots : « ou son handicap », sont remplacés par les mots : « , son handicap ou la menace de son intégrité physique ou morale au sein de son établissement scolaire ».
Dans le cas où l'intégrité physique ou morale d'un enfant est menacée au sein de son établissement scolaire, celui-ci doit avoir le droit d'être retiré de son école sans être limité par des conditions de capacité des parents ou de validation d'un projet pédagogique.
Comme pour l'état de santé ou le handicap, les parents doivent pouvoir bénéficier, le cas échéant, du service public gratuit d'enseignement à distance, afin de permettre à ces enfants un égal accès à l'instruction.