Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Philippe Benassaya
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Stéphane Viry

L’article L. 131‑2 du code de l’urbanisme est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les objectifs des schémas d’aménagement du territoire et des documents d’urbanisme réalisés par tout groupement transfrontalier défini conformément à l’article L. 1115‑4‑2 du code général des collectivités territoriales, et concernant tout ou partie du périmètre du schéma de cohérence territoriale. »

Exposé sommaire

Pour les territoires aux frontières françaises, dans l’état actuel du droit, la prise en compte des dynamiques et des enjeux des territoires voisins est insuffisamment développée pour conduire à de véritables stratégies d’aménagement partagées. Faute de reconnaissance dans le droit de l’urbanisme, les documents d’urbanisme et d’aménagement français – au premier rang desquels le Schéma de Cohérence Territoriale – ne tiennent peu ou pas assez compte des stratégies actées de manière conjointe au niveau transfrontalier, par les groupements publics de collectivités françaises et étrangères. La présente disposition vise ainsi à ce que les SCoT prennent en compte les objectifs des schémas d’aménagement du territoire et des documents d’urbanisme réalisés par un groupement transfrontalier couvrant tout ou partie de leur périmètre.