- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406)., n° 4721-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après le même onzième alinéa du même IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État peut exclure de la définition des résidences principales au sens du présent article tout ou partie des logements visés à l’article L. 302‑16 dont les permis de construire sont délivrés à compter du 1er janvier 2019. »
Les logements intermédiaires forment une catégorie qui se situe entre les logements sociaux et le marché privé, et répondent à un besoin important, notamment en zone tendue.
Les logements sociaux doivent représenter 25 % de toutes les résidences principales des communes concernées par la loi SRU. Ainsi, en construisant des logements intermédiaires sur son territoire, une commune voit le nombre de ses résidences principales augmenter, et donc le nombre de logements sociaux à construire augmenter lui aussi. Cela renforce donc ses obligations au regard de la loi SRU. Il s’agit d’un frein majeur au développement du logement intermédiaire.
Le présent amendement vise à exclure des résidences principales comptabilisées sur le territoire des communes soumises à la loi SRU, les logements intermédiaires neufs construits à partir du 1er janvier 2019. Ce mécanisme permet d’encourager la production de logements intermédiaires, sans effet sur les obligations existantes et leur volume en matière de construction de logements sociaux. Et donc sans dégrader le nombre de logements sociaux à construire par la commune.