Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Paul Molac

Paul Molac

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva

Jean-Félix Acquaviva

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Sylvain Brial

Sylvain Brial

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Michel Castellani

Michel Castellani

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Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément

Jean-Michel Clément

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Paul-André Colombani

Paul-André Colombani

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Photo de monsieur le député Charles de Courson

Charles de Courson

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman

Jennifer De Temmerman

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Photo de madame la députée Jeanine Dubié

Jeanine Dubié

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Photo de madame la députée Frédérique Dumas

Frédérique Dumas

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Photo de monsieur le député Olivier Falorni

Olivier Falorni

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Photo de madame la députée Stéphanie Kerbarh

Stéphanie Kerbarh

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Photo de monsieur le député François-Michel Lambert

François-Michel Lambert

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Photo de monsieur le député Jean Lassalle

Jean Lassalle

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Photo de monsieur le député Sébastien Nadot

Sébastien Nadot

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Photo de monsieur le député Bertrand Pancher

Bertrand Pancher

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Photo de madame la députée Sylvia Pinel

Sylvia Pinel

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Photo de monsieur le député Benoit Simian

Benoit Simian

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Rétablir le VII de l’alinéa 13 dans la rédaction suivante :

« VII. – L’article L. 1272‑5 du code des transports est ainsi modifié :

« 1° Au début de la troisième phrase, sont ajoutés les mots : « Sauf pour les services d’intérêt régional définis aux articles L. 1241‑1 et L. 2121‑3, » ;

« 2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour les services d’intérêt régional, une délibération du conseil régional ou, pour la région Île‑de‑France, du conseil d’administration de l’établissement public mentionné à l’article L. 1241‑1, définit le nombre minimal d’emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés. Elle précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre. » »

Exposé sommaire

 L’article L. 1272-5 du code des transports prévoit que « les matériels neufs et rénovés affectés à la réalisation des services ferroviaires de transport de voyageurs circulant sur les infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics ainsi que ceux affectés aux réseaux d'Ile-de-France, de Corse et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à l'exception des services urbains, prévoient des emplacements destinés au transport de vélos non démontés. Ces emplacements ne peuvent restreindre l'accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Un décret définit le nombre minimal d'emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés et des services auxquels ils sont affectés. Il précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre ». 

S’il est normal que ce soit un décret (en l’occurrence le décret n° 2021-41) qui définisse le nombre minimal d’emplacements vélos pour les services librement organisés (TGV) et les services d’intérêt national (TET), cela l’est notamment moins en revanche pour les services d’intérêt régional (TER ou Ile-de-France Mobilités). Aussi, dans un souci de cohérence et afin de favoriser l’extension du pouvoir réglementaire des régions, le présent amendement précise -comme l’avait prévu le Sénat avant que la commission des lois n’en décide autrement - que le nombre minimal d’emplacements vélos pour les services d’intérêt régional est fixé par délibération du conseil régional.

Cet amendement a été travaillé avec Régions de France.