Fabrication de la liasse
- Texte visé : Texte n°4721, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
(jeudi 9 décembre 2021)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 442‑6‑4 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux baux conclus postérieurement au 1er janvier 2023 dans une commune qui n’a pas atteint le taux de logements sociaux mentionné à l’article L. 302‑5 du présent code. Il ne s’applique pas non plus quand le locataire ne dispose pas de véhicule personnel ».
Exposé sommaire
Amendement de repli. Il convient de ne pas obliger un locataire de louer un stationnement quand il ne dispose pas de véhicule.