Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Stéphane Mazars
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de madame la députée Pascale Boyer
Photo de monsieur le député Stéphane Claireaux
Photo de madame la députée Catherine Daufès-Roux
Photo de monsieur le député Thierry Michels
Photo de madame la députée Patricia Mirallès
Photo de monsieur le député Bertrand Sorre
Photo de madame la députée Alice Thourot
Photo de monsieur le député Stéphane Vojetta
Photo de madame la députée Souad Zitouni

Après l’article L. 2223‑30 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2223‑30‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 2223‑30‑1. – À la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, le maire peut faire procéder à la mise en bière du corps d’une personne décédée à compter du jour où le corps est réceptionné vers son domicile, la résidence d’un membre de sa famille ou une chambre funéraire. »

Exposé sommaire

La liberté d'organiser ses funérailles est garantie par la loi du 15 novembre 1887 et relève des libertés individuelles comme l’a rappelé la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 19 sept. 2018, n°18-20.693)

Toutefois, les pratiques liées aux obsèques sont mises à mal concernant le transport du corps des personnes décédées, pour lesquelles une autopsie judiciaire est ordonnée.

Actuellement, le transport du corps avant la mise en bière est régi par les articles R. 2213-7 et suivants du Code général des collectivités territoriales. Les opérations de transport avant la mise en bière du corps d'une personne décédée doivent être réalisées dans un délai maximum de 48 heures à compter du décès (article R. 2213-11 du CGCT). Pour le moment, il n’existe aucune disposition dérogatoire et l’article R. 2213-11 du CGCT ne permet pas de reporter le point de départ du transport avant mise en bière.

Pourtant, dans le cadre d’une autopsie, le Procureur de la République dispose d’une marge de manœuvre et peut autoriser qu’un corps transporté vers un institut médico-légal puisse être transporté sans cercueil vers une chambre funéraire à l’issue de l’examen du corps et éventuellement de son autopsie, dépassant le délai fixé par la réglementation. Mais cette faculté est très peu exercée et est soumise à la décision du magistrat.  

Au regard de ces éléments, les familles concernées sont confrontées à une situation tragiquement douloureuse, l’impossibilité de faire revenir le corps du défunt sans cercueil à proximité de leur lieu de résidence et la contrainte d’avoir à se rendre à l’institut médico-légal pour pouvoir assister à la mise en bière de leur proche

Par conséquent, le fait que dans certains cas des familles aient pu bénéficier de dérogations crée une inégalité de traitements entre les personnes.

Aussi, cet amendement reprend les termes d’une proposition de loi que nous avons plusieurs parlementaires, dans un esprit trans-partisan, cosignée visant à donner au maire, qui dispose des pouvoirs de police des funérailles et des lieux de sépulture, le pouvoir d’accorder une dérogation à l’article R. 2213-11 du CGCT et de faire couler le délai de 48 heures à partir du moment où le corps est rendu aux proches du défunt