Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Philippe Benassaya
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Pierre Vatin

Après le premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« À titre expérimental et pendant une durée de neuf mois à compter de la promulgation de la loi relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors qu’ils disposent d’un programme de l’habitat exécutoire, peuvent se porter volontaires pour fixer par délibération sur tout ou partie de leur ressort territorial, pour une durée de cinq ans, un critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée plus exigeant que celui prévu par ce décret.

« L’État dispose de deux mois, à compter de la réception de la demande de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, pour lui notifier sa décision.

« Une convention est conclue entre l’État et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision mentionnée au précédent alinéa. Elle fixe, dans un délai qui ne peut excéder un mois, la date à partir de laquelle l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut fixer ses critères de performance. »

Exposé sommaire

Le niveau minimum de performance énergétique est un élément essentiel pour apprécier la décence d’un logement. Ce projet de loi, en fixant une première échéance au 1er janvier 2028, inscrit une première étape significative.

Néanmoins, à niveau de performance énergétique égale, l’habitabilité d’un logement sera par exemple objectivement différente selon qu’il est situé en plaine ou en montagne.

Par conséquent, il convient de permettre aux élus locaux des zones du pays les plus froides d’adapter sous leur responsabilité l’objectif fixé par le législateur aux besoins de leur territoire. Le législateur ayant fixé un seuil minimal et une date butoir, ce pouvoir réglementaire ne pourra s’exercer qu’en renforçant ces objectifs.

Ainsi, dans les territoires où la mauvaise performance énergétique a les conséquences les plus sévères, les élus pourront prendre la responsabilité d’accélérer la transition, tout en l’accompagnant par les différents dispositifs d’aides dont ils disposent.

C’est pourquoi le présent amendement propose, à titre expérimental et pour une durée de 5 ans, que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors qu’ils disposent d’un programme de l'habitat exécutoire, puissent se porter volontaires pour fixer par délibération sur leur ressort territorial un critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée plus exigeant que celui prévu par ce décret.