Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

Nicolas Forissier

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Photo de madame la députée Edith Audibert

Edith Audibert

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Photo de monsieur le député Robert Therry

Robert Therry

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Photo de madame la députée Sandra Boëlle

Sandra Boëlle

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Photo de madame la députée Sylvie Bouchet Bellecourt

Sylvie Bouchet Bellecourt

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Photo de monsieur le député Jacques Cattin

Jacques Cattin

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier

Jean-Carles Grelier

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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I. – Supprimer les alinéas 5 à 14.

II. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots : 

« ou le délégataire ».

III. – En conséquence, procéder à la même suppression à la troisième phrase de l’alinéa 18.

Exposé sommaire

L’article 60 vise à étendre le droit de préemption aux syndicats mixtes compétents en sus des communes et des groupements de communes, et à permettre à l’ensemble de ces titulaires de déléguer ce droit aux régies dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

 

S’agissant de déléguer un droit de préemption sur tout ou partie d’une aire d’alimentation de captages et non pas seulement lors d’opérations d’aliénation ponctuelles, il semble préférable d’en réserver l’exercice aux seuls titulaires que sont les communes, groupements de communes et syndicats mixtes compétents qui doivent en conserver la pleine maitrise. Les titulaires précités qui demeurent les garants de l’intérêt public, disposeront toujours de la faculté de rétrocéder le cas échéant le foncier acquis à des régies si cette rétrocession se révèle nécessaire.

En outre, la délégation conduit à faire prendre des décisions importantes de préemption à des structures purement administratives qui n’auront aucun compte à rendre compte aux habitants des communes dans lesquelles ce droit de préemption s’exerce.

Cet amendement vise à supprimer la possibilité de délégation à un établissement public local visé à l’article L 2221-10 du code général des collectivités territoriales.