- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406)., n° 4721-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« du programme »
les mots :
« des projets ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots : « , sous réserve que le montant total de la participation des communes et groupements n’excède pas la part du financement assurée, hors subvention, par l’établissement de santé. »
Le présent amendement vise à mieux encadrer les concours des collectivités aux investissements hospitaliers afin de les prémunir contre d’éventuelles dérives, soit que les différences de richesse entre collectivités conduisent in fine à une différence qualitative entre les offres hospitalières des territoires, et donc à une inégalité traitement des usagers du système de santé, soit que la possibilité d’un concours volontaire des collectivité les conduise de facto à se substituer financièrement à l’État pour garantir le maintien d’une offre de santé de qualité dans les territoires.
Il est donc proposé de substituer à la notion très large de « programme d’investissement » une approche projet par projet, et de conditionner le montant des concours à un effort équivalent de l’établissement hospitalier.
Ces modifications seraient de nature à garantir que chaque projet d’investissement hospitalier subventionné par la collectivité territoriale réponde bien à un intérêt public local, et que ces subventions ne viennent pas durablement compenser un déficit structurel de l’investissement hospitalier.