Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Maina Sage

I. – À l’alinéa 4, substituer à la référence : 

« X » 

la référence : 

« XI ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 28, insérer les deux alinéas suivants : 

« XI. — Par dérogation au VII, et dans un objectif de mutualisation intercommunale, l’organe délibérant des établissements de coopération intercommunale peut fixer les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre sur chacune des communes soumises au prélèvement mentionné au premier alinéa de l’article L. 302‑7 s’il considère que des friches industrielles doivent être protégées conformément aux projets d’aménagement et de développement qui poursuivent des objectifs de réduction de l’artificialisation des sols mentionnés aux articles 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et L. 151‑5 du code de l’urbanisme.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent XI. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à permettre aux EPCI de collaborer intelligemment en permettant la préservation de friches industrielles dans des zones denses dans un objectif de réduction de l’artificialisation des sols conformément aux dispositions des projets d’aménagement et de
développement durable. Dans un objectif de protection de la biodiversité et de poursuite des objectifs de la loi climat et résilience en termes d’artificialisation des sols, il est impératif de permettre aux EPCI de préserver des friches industrielles sujettes à la construction de nouveaux logements sociaux dans des zones denses.