- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406)., n° 4721-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« La décision d’échange est obligatoirement précédée d’une enquête publique organisée dans les mêmes formes que celle prévue à l’article L. 161‑10 du présent code. »
Les auteurs de cet amendement considèrent que les chemins ruraux sont un patrimoine particulièrement riche pour le milieu rural qu'il faut protéger. Ces chemins sont en particulier des atouts considérables pour le développement touristique local, les mobilités douces et les activités sportives et de loisir.
Les échanges de parcelles qui ont pour conséquence de modifier le tracé ou l'emprise d'un chemin rural doivent donc bénéficier des mêmes garanties que les ventes en matière d'intérêt public, et doivent être soumises à enquête public afin d'éviter des échanges préjudiciables à la continuité et à la pérennité de ce patrimoine, sans possibilité d'intervention des habitants.
De nombreuses associations de défense de ce patrimoine rural font aussi valoir qu'elles entretiennent déjà à titre gratuit des linéaires importants de chemins ruraux, contribuant ainsi au développement touristique et agricole.
Les montants relativement faibles des enquêtes publiques (500 €) ne peuvent servir de prétexte pour contourner le droit et ouvrir la porte à des dérives conduisant à la suppression arbitraire, voire sous la pression d'autres usages fonciers, de nombreux chemins ruraux.