Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Après la première phrase du troisième alinéa du VI, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est d’au moins deux mois pour le locataire d’un logement meublé soumis au titre Ier bis de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée et d’au moins quinze jours pour le locataire d’un logement meublé loué dans le cadre d’un bail mobilité soumis au titre Ier ter de la même loi. »

Exposé sommaire

Le délai de d’au moins 5 mois avant le terme du bail donné au locataire pour proposer un nouveau loyer conforme à la législation n’est pas adapté aux locations meublées. En effet, cette échéance de 5 mois est volontairement plus courte que celle de 6 mois donné au bailleur de la part du législateur pour protéger le locataire d’un congé abusif. Elle doit donc être réduite pour les logements meublés car le bailleur peut donner congé à son locataire jusqu’à trois mois avant le terme du bail, et 1 mois pour le bail mobilité.