- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (n°4406)., n° 4721-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Après la première phrase du troisième alinéa du VI, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est d’au moins deux mois pour le locataire d’un logement meublé soumis au titre Ier bis de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée et d’au moins quinze jours pour le locataire d’un logement meublé loué dans le cadre d’un bail mobilité soumis au titre Ier ter de la même loi. »
Le délai de d’au moins 5 mois avant le terme du bail donné au locataire pour proposer un nouveau loyer conforme à la législation n’est pas adapté aux locations meublées. En effet, cette échéance de 5 mois est volontairement plus courte que celle de 6 mois donné au bailleur de la part du législateur pour protéger le locataire d’un congé abusif. Elle doit donc être réduite pour les logements meublés car le bailleur peut donner congé à son locataire jusqu’à trois mois avant le terme du bail, et 1 mois pour le bail mobilité.